La loi de modernisation de notre système de santé n°2016-41
du 26 janvier 2016 aborde la question des baux conclus par les établissements publics
de santé.
En effet cette loi insère l’article 14-2 dans la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986.
Cet article instaure
une dérogation au droit commun concernant le congé donné par le bailleur au
locataire. Et plus particulièrement dans le cadre de la reprise de son
logement.
L’article 15 de
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit la reprise de son bien par le
bailleur mais l’encadre de conditions.
Ainsi cette reprise
ne peut avoir lieu qu’au profit d’un nombre très limité de personnes auxquelles
le bailleur entend louer son bien :
«… peut être que le bailleur, son
conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la
date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son
partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire
pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux
de sa décision de reprise ».
Alors que le droit commun prévoit que la reprise ne peut se
faire qu’au bénéfice du bailleur lui-même ou d’un membre de sa famille proche,
l’article 14-2 prévoit un autre régime pour les bailleurs que sont l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Paris, les Hospices Civils de Lyon ou l’AP-Hôpitaux de Marseille.
En effet si le délai de 6 mois entre la notification des
congés et la résiliation du bail est identique entre les articles 15 et 14-2,
concernant les titulaires de la reprise
il en est autrement.
L’article 14-2 de
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit pour sa part que la reprise du logement
peut avoir lieu dans l’optique de le louer à une personne travaillant pour
le bailleur et figurant sur une liste de personnes ayant formulée
une demande de logement.
«…en vue d'attribuer ou de louer le logement à une personne en raison
de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi dans l'un de ces
établissements publics de santé et dont le nom figure sur la liste des
personnes ayant formulé une demande de logement ».
Cette disposition est particulièrement innovante. Il
pourrait y être observé un rapprochement voir une assimilation des employés de
la personne morale de droit public à la famille proche d’un bailleur personne
physique.
L’article 14-2 dans
sa rédaction actuelle expose le locataire lui-même employé de l’un des trois
bailleurs au risque de se voir délivrer congés au bénéfice d’un autre employé.
Le locataire ne bénéficie pas d’une grande sécurité, les conditions de reprise
étant plus facilement réunies. Cet article entraîne une précarisation de son
bail tant que des employés sont inscrits sur la liste de demande de logement.
Par conséquent l’article 14-2 pourrait servir à marquer le
caractère temporaire des logements loués par l’établissement publics de santé à
leurs employés, avec dans l’idée d’aider ces derniers lors de leur installation
mais pas au-delà.
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