Une nouvelle étape dans la
législation sur la fin de vie …
La loi n°2016-87 créant de
nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie a été promulguée
le 2 février 2016. Cette loi faisait
partie des réformes majeures envisagées par le Président de la République pour
son mandat.
Elle est issue d’une proposition
initiale portée par Alain CLAEYS (PS) et Jean LEONETTI (LR), plus de 10 ans après la loi LEONETTI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux
droits des malades et à la fin de vie. Avant sa promulgation, la
proposition a obtenu une forte majorité à l’Assemblée Nationale et la
quasi-unanimité devant le Sénat.
Cette loi vient renforcer la loi LEONETTI
de 2005, elle clarifie les conditions de
l’arrêt des traitements dans le but de lutter contre l’acharnement
thérapeutique et l’obstination déraisonnable.
La loi comporte des évolutions majeures
mais elle ne permet pas le
suicide assisté ou l’euthanasie.
Les évolutions de la loi les plus
notables sont le droit à la sédation profonde et l’opposabilité des directives
anticipées aux médecins.
Figurent également dans la loi d’importantes
dispositions concernant la valeur du témoignage de la personne de confiance
ainsi que la qualification de l’alimentation et de l’hydratation artificielle.
Ces modifications seront rapportées
sur les articles L.1110-5 et suivants du code de la Santé publique (CSP),
L.1111-4 CSP, L.1111-6 CSP, L.1111-11 CSP et L.1111-12 CSP.
- La sédation profonde
La loi n’autorise pas le suicide assisté
ni l’euthanasie mais va plus loin que la législation antérieure en introduisant
le droit à une sédation profonde et continue pour le patient dans des cas
strictement définis.
En 2015, 96% des français étaient
favorables à cette mesure.
Jean LEONETTI considère qu’il
s’agit d’un « droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir ».
Ce droit s’applique
uniquement :
- lorsque le patient est atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements,
- quand la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable,
- quand le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie
Cette sédation à la demande du
patient, peut avoir lieu à son domicile.
La mise en œuvre de la sédation
profonde se pratique dans le respect d’une procédure collégiale.
La demande de sédation profonde
doit émaner du patient ou de directives anticipées.
- Les directives anticipées
Ces dernières sont prévues à
l’article L.1111-11 du code de la santé publique.
Les directives anticipées
concernent cette fois tous les français, jusqu’à maintenant ces directives
étaient seulement indicatives, elles ne liaient pas le médecin.
Désormais elles deviennent
contraignantes. Ces directives anticipées
sont des «consignes» pour le jour où leur auteur se trouvera dans une
situation médicale telle qu’il ne pourra plus exprimer son consentement. Par
ces consignes il peut formaliser son refus de l’acharnement thérapeutique, ou
le contraire.
Ces directives doivent
prévoir les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du
refus de traitement ou d’actes médicaux.
Elles sont révisables et
révocables par moment et tout moyen.
Surtout désormais, elles
s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de
traitement.
Sauf en cas d’urgence vitale
pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et
lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou
non conformes à la situation médicale.
Dans ce cas, la décision de refus
d’application de ces directives doit être prise de manière collégiale, puis inscrite
dans le dossier médical et être portée à la connaissance de la personne de
confiance désignée.
La rédaction des directives
anticipées peut se faire sur un papier libre, daté et signé ou sur le document mis à disposition par
l’assurance maladie.
Les médecins doivent se
renseigner sur l’existence de telles directives mais aussi s’il existe une
personne de confiance à qui elles ont été remises (famille ou pas, médecin
traitant).
Pour rester valables, les
directives doivent être réitérées tous les 3 ans.
En pratique il s’avère que très
peu de personnes prennent leurs dispositions (2.5%). C’est pourquoi, une grande
campagne de communication est prévue pour le courant de l’année 2016 afin de
sensibiliser la population.
Un formulaire type de directives
anticipées doit encore être déterminé par décret.
- Concernant la personne de confiance
L’article L.1111-6 du code de
santé publique dispose que : « Toute personne majeure peut
désigner une personne de confiance ».
Le rôle de cette personne est de
rendre compte de la volonté de la personne qui ne peut plus l’exprimer.
Elle peut être un parent, un
proche ou le médecin traitant.
Un patient sous tutelle peut
désigner une personne de confiance sous l’aval du juge des tutelles ou du
conseil de famille.
Cette désignation est faite par
écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à
tout moment.
Le témoignage de la personne de
confiance prévaut sur tout autre témoignage.
Les directives anticipées peuvent
lui être remises.
- La nutrition et l’hydratation artificielle font parties des traitements qui peuvent être arrêtés
La nutrition et l’hydratation artificielle
sont des traitements et non pas des soins.
Dès lors ils peuvent être arrêtés
à la demande du patient.
"Ce sera une étude au cas
par cas", estime Jean LEONETTI.
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