lundi 29 février 2016

Une mise en place des GHT soumise à interrogations: après les praticiens la FHF s’oppose au projet de décret


La Fédération Hospitalière de France (FHF) a consulté le projet de décret du Ministère de la Santé devant mettre en œuvre les Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT) créé par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. (Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé).

Le 25 février 2016 la FHF suite à l’analyse du décret envisagé, a décidé de publié une alerte à l’encontre de ce projet.

Si la création des GHT lors de l’élaboration et du vote de la loi a obtenu le soutien de la FHF, le projet de décret visant à sa mise en œuvre suscite beaucoup de doutes et quelques incompréhensions.

La FHF considère qu’un signal d’alerte doit être fortement émis contre un risque de bureaucratisation du processus devant aboutir à mettre en place les GHT.

Elle sollicite une réécriture du projet de décret qui en l’état actuel selon elle, ne laisse pas suffisamment de place à l’initiative des acteurs de terrain.

Il est vrai que les objectifs poursuivis par le GHT semblent en opposition avec un cadre stricte sans marge de manœuvre laissée aux établissements.

  • Le GHT, un outil de coopération

La Création des GHT a pour but d’aller plus en avant dans les logiques de coopération entre établissements publics de santé au sein d’un même territoire.

Il impose une coordination et une coopération entre les établissements membres du groupement. Pour se faire le GHT doit organiser la complémentarité des établissements de santé en prenant compte de la spécificité de chacun dans la construction de l’offre de soins.

Cette coopération se caractérise notamment par la mise en œuvre d’un projet médical commun.

C’est pour aller plus en avant dans la logique de coopération qu’il a été décidé que la coopération que représente le GHT se ferait sans la création d’une personne morale.

L’objectif de cette coopération est de faire du GHT l’outil d’une stratégie médicale élaborée en commun et respectant l’autonomie de ses membres.

  • L’annonce d’un cadre d’une grande rigidité

Alors que les établissements de santé en se reposant sur les discussions et projets qui ont mené à l’adoption de la loi, pouvaient légitimement s’attendre à bénéficier d’une relative autonomie dans la mise en œuvre du GHT, le projet de décret risque de les faire déchanter.

En effet la FHF affirme que le projet de décret du ministère du fait d’un fort encadrement et d’une grande rigidité laisse très peu de place à la collaboration.

Elle considère que cette « surrèglementation » va à l’encontre de l’article 107 de la loi de santé qui prévoit pourtant des marges de manœuvres pour adapter les GHT à la diversité du réel et des situations locales.

Ce décret risque de geler les processus de changements qui étaient à l’œuvre au sein du monde de la Santé dans l’optique de la mise en place des GHT.

  • Une rigidité risquant d’être contreproductive

L’absence de marges de manœuvres laissées aux professionnels dans la construction des GHT pourrait aller contre la raison première de la mise en œuvre des GHT, à savoir la construction d’un parcours de soins.

Alors que les GHT sont l’occasion de laisser aux acteurs de terrain l’initiative de la construction de projets médicaux partagés et de mettre en place grâce à la concertation des organisations efficientes.

Ces annonces risquent de soulever des questions chez ses acteurs qui rendront plus difficile la mise en œuvre de ces GHT.

La FHF rappelle que les GHT doivent permettre de respecter les identités et les responsabilités de chaque établissement.

En encadrant trop fortement cette coopération, les GHT risquent de tarder à trouver leur place dans le système de santé et ne pas permettre au personnel d’y adhérer, empêchant en définitive la synergie nécessaire à son bon fonctionnement.

  • Des questions toujours sans réponses

Concernant l’élaboration des groupements certaines questions restent posées.

S’il est admis que la taille du GHT soit variable en fonction du contexte local, la question de l’autorisation de « méga projets » se pose, des projets regroupant 40 établissements sont en discussion.

En cas de projets insuffisants des questions se posent également, notamment sur le rôle de l’ARS qui devrait « obliger » certains projets à se mettre en place.

Certains s’interrogent également sur le rôle en pratique de l’établissement support émettant des doutes sur le fait qu’il reste un établissement parmi les autres.

  • Un signe attendu par la FHF de la part du Ministère

Face aux inquiétudes et incertitudes que soulèvent le projet de décret, la FHF demande au Ministère de la santé de «reprendre une initiative forte sur ce sujet et à mettre fin aux dérives technocratiques en rappelant le sens politique des GHT ».

Si cette contestation couplée à celle des praticiens des hôpitaux est entendue, un nouveau projet devrait voir le jour sans doute plus proche des promesses faites lors de l’adoption de la loi de santé et plus à même de satisfaire les professionnels.

 



La représentation des internes en médecine


La question de la représentation des internes en médecine au sein de la Commission de la Recherche, du Conseil Académique des Universités est une question dont la réponse se faisait attendre.

L’interrogation concerne le statut des internes en médecine et la question de savoir s’ils doivent être  assimilés à des doctorants ou non.

Le Conseil d’Etat dans deux arrêts rendus le 10 février 2016 a apporté une solution attendue. En effet la jurisprudence restait partagée sur la question (CE 10 févr. 2016, req. n° 384473 ; CE 10 févr. 2016, req. n° 381709).

  • Une question soumise à discussion

Concernant la question de la représentation des internes en médecine aux côtés des doctorants dans la Commission de la Recherche, la réponse n’était pas certaine.

La jurisprudence restait floue sur le sujet, un jugement du Tribunal Administratif de Montreuil considérait que les internes en médecine devaient être traités comme les doctorants concernant leur représentation (TA Montreuil, 21 févr. 2014, n° 1312319).

La Cour Administrative d'Appel de Douai le 14 avril 2015 quant à elle considérait le contraire (CAA Douai, 14 avr. 2015, n° 14DA01400).

L’arrêt du Conseil d’Etat confirme la vision de la Cour Administrative d’Appel de Douai.

  • La nécessité d’appartenir  une école doctorale afin d’être représenté

La représentation des disciplines de santé dans la Commission de la Recherche est assurée par les étudiants qui préparent le doctorat.

Le Conseil d’Etat admet la représentativité des étudiants mais uniquement à ceux suivant une formation en troisième cycle à la recherche et par la recherche dispensée au sein d’une école doctorale, en définitive ceux qui préparent le diplôme du doctorat (article L.712-5 du code de l’éducation).

  • L’internat de médecine, une formation distincte de l’école doctorale

L’arrêt énonce qu’il faut distinguer les internes en médecine qui se destinent à obtenir le diplôme d’état de docteur en médecine (L.632-5 du code de l’éducation) et ceux poursuivant une formation à la recherche par la recherche sauf s’ils préparent le doctorat.

Seuls les internes en médecine préparant en plus un doctorant sont considérés comme des doctorants.

Cette possibilité de préparer un doctorat est offerte aux internes en médecine par l’article R632-14 du code de l’éducation.

  • La non-représentation des internes en médecine et la légalité de l’article D.719-6 du code de l’éducation

L’article D.719-6 du code de l’éducation énonce dans son II°), les modalités afin de pouvoir intégrer le collège électoral pour l’élection des conseils scientifiques.

L’article dispose que seuls les étudiants en troisième cycle peuvent avoir accès à la commission, ce qui ne concerne pas les internes en médecine.

Le Conseil d’Etat considère que  l’article D.719-6 du code de l’éducation ne méconnait pas les règles de la composition de la commission (l’article 712-5 du code de l’éducation).

Il ressort de l’analyse des juges que les internes en médecine ne font pas partie des doctorants prévus à l’article L712-5 du code de l’éducation.

Dès lors ces derniers n’ont pas à être représentés au sein de la Commission de la recherche académique des universités à moins de préparer un doctorat (R.632-14 du code de l’éducation).

Par conséquent l’article D.719-6 du code de l’éducation qui les exclut est légal.

 

Le devoir du médecin envers son patient ne s’arrête pas à la prescription d’examens


L’arrêt de la Cour de Cassation du 3 février 2016 illustre le suivi et l’attention dont le médecin doit faire preuve à l’égard de son patient, notamment concernant les examens qu’il lui prescrit.

(Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 3 février 2016 N° de pourvoi: 15-10228).

En l’espèce un médecin gynécologue a prescrit à une patiente lors de sa 29ème semaine de grossesse des analyses à effectuer.

Les analyses ont été réalisées par un laboratoire, ces dernières ont mis en évidence la présence d'un streptocoque du groupe B. Il s’agit d’une bactérie entraînant de graves risques de complications pour la grossesse de la femme.

Il s’avère que les résultats ont été communiqués à la clinique et à l’attention du médecin gynécologue les qui les avait prescrits. Cependant les résultats n’ont pas été versés au dossier médical de la patiente.

La future mère a consulté plusieurs fois le médecin gynécologue prescripteur à la suite des examens et avant l’accouchement cependant aucun commentaire n’a eu lieu concernant les analyses.

Le médecin ne s’est pas inquiété du fait de ne pas les avoir obtenus.

Par conséquent ce dernier a procédé à l’accouchement de la patiente sans connaître le résultat de ces analyses prescrites lors de la 29ème de grossesse. Des résultats dont la connaissance aurait pu permettre de mettre en place des moyens afin de minimiser d’éventuels risques pour la mère ou le nouveau-né.

L’enfant mis au monde au lendemain de sa naissance présentait une méningite et une septicémie dont il a gardé de graves séquelles.

La faute du médecin a été retenue.

Précisons qu’il n’existait aucune preuve d’un quelconque égarement des résultats d’analyse de la patiente prescrit lors de la 29ème semaine.

La Cour de Cassation a jugé qu’il « appartient au médecin de s’enquérir des résultats des analyses prescrites afin d’adapter la prise en charge ».

Le médecin pour sa défense considérait que la clinique dans laquelle il exerçait avait également commis une faute. Ce qui n’a pas été retenu en l’espèce.

 

vendredi 12 février 2016

La reprise du bail facilitée pour l’AP-Hôpitaux de Paris, les Hospices Civils de Lyon et l’AP-Hôpitaux de Marseille


La loi de modernisation de notre système de santé n°2016-41 du 26 janvier 2016 aborde la question des baux conclus par les établissements publics de santé.

En effet cette loi insère l’article 14-2 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Cet article instaure une dérogation au droit commun concernant le congé donné par le bailleur au locataire. Et plus particulièrement dans le cadre de la reprise de son logement.

L’article 15 de Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit la reprise de son bien par le bailleur mais l’encadre de conditions.

Ainsi cette reprise ne peut avoir lieu qu’au profit d’un nombre très limité de personnes auxquelles le bailleur entend louer son bien :

«… peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise ». 

Alors que le droit commun prévoit que la reprise ne peut se faire qu’au bénéfice du bailleur lui-même ou d’un membre de sa famille proche, l’article 14-2 prévoit un autre régime pour les bailleurs que sont l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, les Hospices Civils de Lyon ou l’AP-Hôpitaux de Marseille.

En effet si le délai de 6 mois entre la notification des congés et la résiliation du bail est identique entre les articles 15 et 14-2, concernant les titulaires de la reprise il en est autrement.

L’article 14-2 de Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit pour sa part que la reprise du logement peut avoir lieu dans l’optique de le louer à une personne travaillant pour le bailleur et figurant sur une liste de personnes ayant formulée une demande de logement.

«…en vue d'attribuer ou de louer le logement à une personne en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi dans l'un de ces établissements publics de santé et dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande de logement ».

Cette disposition est particulièrement innovante. Il pourrait y être observé un rapprochement voir une assimilation des employés de la personne morale de droit public à la famille proche d’un bailleur personne physique.

L’article 14-2  dans sa rédaction actuelle expose le locataire lui-même employé de l’un des trois bailleurs au risque de se voir délivrer congés au bénéfice d’un autre employé. Le locataire ne bénéficie pas d’une grande sécurité, les conditions de reprise étant plus facilement réunies. Cet article entraîne une précarisation de son bail tant que des employés sont inscrits sur la liste de demande de logement.

Par conséquent l’article 14-2 pourrait servir à marquer le caractère temporaire des logements loués par l’établissement publics de santé à leurs employés, avec dans l’idée d’aider ces derniers lors de leur installation mais pas au-delà.  

vendredi 5 février 2016

Contentieux de la facturation des transports secondaires SMUR

Le Cabinet BISMUTH, en partenariat avec le Cabinet HOUDART & Associés, remporte le marché national du Groupement UNIHA consacré à la gestion des contentieux de la facturation des transports secondaires SMUR.

MERCI !

Le département SANTE PHARMACIE & BIOTECHNOLOGIES du Cabinet BISMUTH reconnu par ses clients ... Merci !


I Classement des meilleurs cabinets d'avocats du guide «SANTÉ, PHARMACIE & BIOTECHNOLOGIES» du Magazine Décideurs, édition 2013, 2014 et dans sa dernière édition 2015 :
« INCONTOURNABLE » dans la catégorie Conseil aux établissements de santé
« EXCELLENT » dans la catégorie Santé électronique
« FORTE NOTORIETE » dans la catégorie Droit réglementaire en santé, pharmacie & dispositifs médicaux
« PRATIQUE REPUTEE » dans la catégorie Contentieux de la responsabilité du fait des produits

II TROPHEES DU DROIT ET DU CONTENTIEUX (Paris)
Janvier 2016 : le Cabinet est sélectionné pour concourir pour le Trophée Meilleure équipe spécialisée dans la catégorie Santé/Pharmacie 
Novembre 2014 : Trophée «Equipe Montante 2014» dans la catégorie Santé/Pharmacie
Une telle distinction récompense les équipes qui ont su démontrer leur capacité à intervenir dans des opérations complexes et innovantes en droit de la santé.
III Prix du Palmarès des Cabinets d'Avocats lyonnais organisé par le Monde du Droit dans la catégorie Santé en novembre 2015 et novembre 2014




L’Instruction DGOS/R2/2015/378 du 23/12/2015 relative aux pratiques de facturation inter-établissement des transports SMUR secondaires: une histoire sans fin ...


Il n’est pas si fréquent que la Direction Générale de l’Offre de soins vienne jouer les troubles fêtes dans les contentieux qui opposent parfois les établissements de santé.

Elle jette néanmoins un pavé dans la marre en adoptant une instruction qui était très attendue par les Agences Régionales de Santé et par les établissements de santé.

Une attente qui sera bien mal récompensée pour certains puisque l’Instruction s’inscrit dans la continuité des précédentes Circulaires même si la DGOS semble désormais consciente qu’il ne pourra pas être mis fin aux différents contentieux déjà engagés.

Tout commence par une Circulaire qui, comme à l’habitude, est affublée d’un nom sans fin, (N° DHOS/F4/2009/319 du 19 octobre 2009 relative aux règles de facturation des soins dispensées dans les établissements de santé) et qui est venue créer une distinction entre les transports, assurés par les services mobiles d’urgences et de réanimation (SMUR), secondaires provisoires et les transports secondaires définitifs.

Pour être complet, il faudrait citer la Circulaire DHOS/DSS/CNAMTS n°2007-330 du 24 août 2007 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses liées au transport de patients qui évoquait déjà une telle distinction mais dont la valeur juridique est remise en cause.

La Circulaire de 2009 évoque donc cette distinction novatrice fondée sur l’idée qu’un transport secondaire provisoire est le transfert d’un malade d’un hôpital à un autre afin de le faire bénéficier de soins ou d’exploration spécialisés avec un retour dans l’établissement d’origine dans un délai maximum de 48 heures (moins de deux nuitées).

Cette note de bas de page aura eu une incidence capitale sur la suite des évènements dans la mesure où la Circulaire prévoit que seuls les transports secondaires provisoires seront désormais facturés à l’établissement d’origine.

Une opportunité financière bienvenue pour les établissements de santé qui ont recours aux services du SMUR pour transférer leurs patients vers d’autres hôpitaux.

Les Centres Hospitaliers ont néanmoins continué à facturer ces transports, que la Circulaire qualifiée de provisoire, aux établissements d’origine. Certains de ces établissements acceptaient la facturation et d’autres la refusaient.

Les premiers jalons d’un plus vaste contentieux étaient posés.

La situation s’est progressivement dégradée dans la mesure où de plus en plus d’établissements refusaient d’honorer les titres de recettes émis par les établissements assurant les transports SMUR.

En 2013, une nouvelle circulaire a servi de fondement pour contester les titres de recettes émis par les établissements (Circulaire DGOS/R2/DSS/1A/CNAMTS n°2013-262 du 27 juin 2013 relative à la diffusion du Guide de prise en charge des frais de transport de patients).

Toutefois, une telle circulaire n’apparaissait pas applicable aux transports SMUR.

En effet, elle posait la définition des transports secondaires (Hors SMUR) comme :

« des transports interétablissements réalisés entre deux établissements de santé pour un séjour provisoire ou définitif et aux transports de retour à domicile des patients ».

Si l’on imagine bien que le SMUR puisse être amené à transporter les patients entre deux établissements de santé, il apparait toutefois difficile de concevoir qu’il soit amené à ramener un patient à son domicile, dans la mesure où le SMUR assure des transports supposés urgent.

D’autant plus que cette Circulaire affirme que les transports secondaires définitifs sont à la charge de l’assurance maladie sur l’enveloppe soins de ville.

Cette Circulaire n’est donc pas applicable aux transports SMUR.

Le contentieux n’a toutefois cessé d’enfler durant ces dernières années devenant de plus en plus insoutenables pour les établissements gérant un SMUR.

Ces établissements, lassés d’attendre une instruction qui viendrait modifier la difficulté créée, ont entendu obtenir l’exécution de leurs titres de recettes, notamment par le biais de mise en demeure.

Les établissements visés par ces mises en demeures ont donc été obligés de répliquer et de multiplier les contentieux.

C’est dans ce contexte difficile que l’instruction du 23 décembre 2015 relative aux pratiques de facturation inter-établissement des transports SMUR secondaires a été publiée.

Une Instruction confirmative aux conséquences limitées.

La DGOS réaffirme, avec fermeté, la distinction opérée entre les transports secondaires définitifs et les transports secondaires provisoires, ainsi que les modalités de leur prise en charge.

Les établissements qui attendaient que la DGOS mette fin à cette distinction en prenant exemple sur les juges administratifs qui ont, à plusieurs reprises, rejetés l’existence d’une telle distinction, seront donc nécessairement déçus.

La DGOS recommande donc aux Directeurs des Agences régionales de santé « d’être vigilant » et de veiller à « l’apurement des litiges ».

Elle demande donc aux Directeurs des ARS d’enjoindre aux établissements de santé d’annuler les titres de recettes qu’ils ont émis dans le cadre des transports secondaires provisoires.

Une telle mission sera toutefois relativement difficile à assumer dans la mesure où, en tant qu’ordonnateur, seul le Directeur de l’établissement dispose du pouvoir d’annuler ces titres de recettes.

Or, il ne relève pas, pour l’instant tout du moins, des pouvoirs du Directeur de l’ARS d’enjoindre aux Directeurs d’annuler les titres de recettes qu’ils auraient émis.

D’autant plus que l’Instruction concède elle-même qu’elle ne s’applique que « sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, lorsque l'analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté particulière ».

Or, les juridictions administratives, par leur appréciation souveraine, rejettent pour l’instant l’interprétation émise par la DGOS dans cette instruction.

Apports de la loi n°2016-87 créant de nouveaux droits pour la personne en fin de vie


Une nouvelle étape dans la législation sur la  fin de vie …

La loi n°2016-87 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie a été promulguée le 2 février 2016.  Cette loi faisait partie des réformes majeures envisagées par le Président de la République pour son mandat.

Elle est issue d’une proposition initiale portée par Alain CLAEYS (PS) et Jean LEONETTI (LR),  plus de 10 ans après la loi LEONETTI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. Avant sa promulgation, la proposition a obtenu une forte majorité à l’Assemblée Nationale et la quasi-unanimité devant le Sénat.

Cette loi vient renforcer la loi LEONETTI de 2005, elle clarifie  les conditions de l’arrêt des traitements dans le but de lutter contre l’acharnement thérapeutique et l’obstination déraisonnable.

La loi comporte des évolutions majeures mais elle ne permet pas le suicide assisté ou l’euthanasie.

Les évolutions de la loi les plus notables sont le droit à la sédation profonde et l’opposabilité des directives anticipées aux médecins.

Figurent également dans la loi d’importantes dispositions concernant la valeur du témoignage de la personne de confiance ainsi que la qualification de l’alimentation et de l’hydratation artificielle.

Ces modifications seront rapportées sur les articles L.1110-5 et suivants du code de la Santé publique (CSP), L.1111-4 CSP, L.1111-6 CSP, L.1111-11 CSP et L.1111-12 CSP.

 

  1. La sédation profonde

La loi n’autorise pas le suicide assisté ni l’euthanasie mais va plus loin que la législation antérieure en introduisant le droit à une sédation profonde et continue pour le patient dans des cas strictement définis.

En 2015, 96% des français étaient favorables à cette mesure.

Jean LEONETTI considère qu’il s’agit d’un « droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir ».

Ce droit s’applique uniquement :

  • lorsque le patient est atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements,
  • quand la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement  engage son pronostic vital et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable,
  • quand le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie

Cette sédation à la demande du patient, peut avoir lieu à son domicile.

La mise en œuvre de la sédation profonde se pratique dans le respect d’une procédure collégiale.

La demande de sédation profonde doit émaner du patient ou de directives anticipées.

 

  1. Les directives anticipées 

Ces dernières sont prévues à l’article L.1111-11 du code de la santé publique.

Les directives anticipées concernent cette fois tous les français, jusqu’à maintenant ces directives étaient seulement indicatives, elles ne liaient pas le médecin.

Désormais elles deviennent contraignantes. Ces directives anticipées  sont des «consignes» pour le jour où leur auteur se trouvera dans une situation médicale telle qu’il ne pourra plus exprimer son consentement. Par ces consignes il peut formaliser son refus de l’acharnement thérapeutique, ou le contraire.

Ces directives doivent prévoir les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’actes médicaux.

Elles sont révisables et révocables par moment et tout moyen.

Surtout désormais, elles s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement.

Sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à  la situation médicale.

Dans ce cas, la décision de refus d’application de ces directives doit être prise de manière collégiale, puis inscrite dans le dossier médical et être portée à la connaissance de la personne de confiance désignée.

La rédaction des directives anticipées peut se faire sur un papier libre, daté et signé  ou sur le document mis à disposition par l’assurance maladie.

Les médecins doivent se renseigner sur l’existence de telles directives mais aussi s’il existe une personne de confiance à qui elles ont été remises (famille ou pas, médecin traitant).

Pour rester valables, les directives doivent être réitérées tous les 3 ans.

En pratique il s’avère que très peu de personnes prennent leurs dispositions (2.5%). C’est pourquoi, une grande campagne de communication est prévue pour le courant de l’année 2016 afin de sensibiliser la population.

Un formulaire type de directives anticipées doit encore être déterminé par décret.

 

  1. Concernant la personne de confiance

L’article L.1111-6 du code de santé publique dispose que : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance ».

Le rôle de cette personne est de rendre compte de la volonté de la personne qui ne peut plus l’exprimer.

Elle peut être un parent, un proche ou le médecin traitant.

Un patient sous tutelle peut désigner une personne de confiance sous l’aval du juge des tutelles ou du conseil de famille.

Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.

Le témoignage de la personne de confiance prévaut sur tout autre témoignage.

Les directives anticipées peuvent lui être remises.

 

  1. La nutrition et l’hydratation artificielle font parties des traitements qui peuvent être arrêtés

La nutrition et l’hydratation artificielle sont des traitements et non pas des soins.

Dès lors ils peuvent être arrêtés à la demande du patient.

"Ce sera une étude au cas par cas", estime Jean LEONETTI.

La modification de la législation concernant l’hébergement des données de santé à caractère personnel


La loi de modernisation de notre système de santé n°2016-41 a été promulguée le 26 janvier 2016 et publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016.

La  procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel a été instaurée initialement par la loi "Kouchner" n°2002-303 du 4 mars 2002.

La loi n°2016-41 entraîne certaines modifications dans la législation, avec pour but d’améliorer la sécurité, la confidentialité et la disponibilité des données de santé à caractère personnel hébergées de façon externalisées.

La modification substantielle de l’article L.1111-8 du code de la santé publique :

La loi a modifié l’article L.1111-8 du code de santé publique, il dispose désormais en son premier alinéa que :

"Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu'en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime".

L’Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé (ASIP Santé) considère que la réglementation de l’hébergement des données de santé à caractère personnel (art. L1111-8 et R1111-9 à 14 CSP) s’applique à tout responsable de traitement (au sens de la loi Informatique et libertés n°78-17 du 06 janvier 1978, chapitre 1er article 3), qui externalise l’hébergement des données de santé à caractère personnel qu’il traite. Cela s’applique donc aussi bien aux Etablissements de Santé qu’aux Mutuelles et Assurances.

Ces modifications de l’article L.1111-8 CSP entraînent principalement deux nouveautés concernant l’hébergement externalisé des données de santé ainsi qu’une modification éventuelle en 2018.

  • Le recours à un hébergeur détenant un agrément

Désormais l’article impose pour les responsables de traitement, en cas d’externalisation de l’hébergement, de recourir à un hébergeur agréé. Cette obligation est valable pour le secteur de la santé mais également le secteur social.

L'agrément est délivré à la suite d’une instruction pointilleuse de l’ASIP Santé, qui s’articule autour de 6 principaux formulaires détaillant les capacités techniques, juridiques et économiques de la prestation d’hébergement proposée.

Le candidat à l’agrément doit couvrir l’ensemble des obligations réglementaires, par lui-même ou en en reportant expressément certaines sur son client ou ses sous-traitants, dans le cadre du contrat d’hébergement ou du/des contrat(s) de sous-traitance.

L’agrément est délivré pour 3 ans.

  • Le consentement présumé du patient à l’hébergement de ses données de santé

L’article énonce désormais que :

« Cet hébergement, quel qu'en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime"

Il suffit désormais d’informer la personne prise en charge de l’hébergement de ses données, sans avoir à recueillir son consentement sauf s’il oppose un motif légitime

  • La certification pour remplacer l’agrément à partir de 2018

Une évaluation de conformité technique devrait remplacer l’agrément. Cette évaluation se soldera par une certification.

Cette nouvelle procédure serait mise en place après la publication d’une ordonnance du gouvernement mais également d’études menées par l’ASIP Santé, il faudra compter au moins deux ans à compter de la promulgation de la loi le 26 janvier 2016.

L’ASIP Santé a déjà envisagée 3 types de certifications distinctes dont la 3ème qui engloberait les 2 premières :

1) Hébergeur d’infrastructure

2) Infogérance d’hébergement

3) Hébergeur de données de santé

Ces certifications vont permettre de déterminer le périmètre de responsabilité de tous les acteurs de la chaîne. Les contrats d’hébergement et de sous-traitance s’en trouveront donc simplifiés.

La certification sera valable 3 ans et sera octroyée par un organisme certificateur lui-même accrédité pour 5ans par le Comité Français d’Accréditation. 

Les agréments en vigueur à cette date devraient rester valables jusqu’à leur terme.

La loi prévoit déjà le remplacement d’une des modifications apportées, il reste à savoir si cette modification sera maintenue en 2018 ou si l’agrément aura donné satisfaction au-delà des attentes initiales.