La question de la représentation des
internes en médecine au sein de la Commission de la Recherche, du Conseil
Académique des Universités est une question dont la réponse se faisait attendre.
L’interrogation concerne le statut
des internes en médecine et la question de savoir s’ils doivent être assimilés à des doctorants ou non.
Le Conseil d’Etat dans deux arrêts rendus le 10 février 2016 a apporté
une solution attendue. En effet la jurisprudence restait partagée sur la
question (CE 10 févr. 2016, req. n° 384473 ; CE 10 févr. 2016, req. n°
381709).
- Une question soumise à discussion
Concernant la question de la
représentation des internes en médecine aux côtés des doctorants dans la
Commission de la Recherche, la réponse n’était pas certaine.
La jurisprudence restait floue
sur le sujet, un jugement du Tribunal Administratif de Montreuil considérait
que les internes en médecine devaient être traités comme les doctorants concernant
leur représentation (TA Montreuil, 21 févr. 2014, n° 1312319).
La Cour Administrative d'Appel de
Douai le 14 avril 2015 quant à elle considérait le contraire (CAA Douai, 14
avr. 2015, n° 14DA01400).
L’arrêt du Conseil d’Etat
confirme la vision de la Cour Administrative d’Appel de Douai.
- La nécessité d’appartenir une école doctorale afin d’être représenté
La représentation des disciplines
de santé dans la Commission de la Recherche est assurée par les étudiants qui
préparent le doctorat.
Le Conseil d’Etat admet la
représentativité des étudiants mais uniquement à ceux suivant une formation en
troisième cycle à la recherche et par la recherche dispensée au sein d’une
école doctorale, en définitive ceux qui préparent le diplôme du doctorat (article L.712-5 du code de l’éducation).
- L’internat de médecine, une formation distincte de l’école doctorale
L’arrêt énonce qu’il faut
distinguer les internes en médecine qui se destinent à obtenir le diplôme d’état
de docteur en médecine (L.632-5 du code de l’éducation) et ceux poursuivant une
formation à la recherche par la recherche sauf s’ils préparent le doctorat.
Seuls les internes en médecine préparant en plus un doctorant sont
considérés comme des doctorants.
Cette possibilité de préparer un
doctorat est offerte aux internes en médecine par l’article R632-14 du code de l’éducation.
- La non-représentation des internes en médecine et la légalité de l’article D.719-6 du code de l’éducation
L’article D.719-6 du code de l’éducation énonce dans son II°), les
modalités afin de pouvoir intégrer le collège électoral pour l’élection des
conseils scientifiques.
L’article dispose que seuls les
étudiants en troisième cycle peuvent avoir accès à la commission, ce qui ne
concerne pas les internes en médecine.
Le Conseil d’Etat considère
que l’article D.719-6 du code de
l’éducation ne méconnait pas les règles de la composition de la commission (l’article
712-5 du code de l’éducation).
Il ressort de l’analyse des juges
que les internes en médecine ne font pas partie des doctorants prévus à
l’article L712-5 du code de l’éducation.
Dès lors ces derniers n’ont pas à
être représentés au sein de la Commission de la recherche académique des
universités à moins de préparer un doctorat (R.632-14 du code de l’éducation).
Par conséquent l’article D.719-6
du code de l’éducation qui les exclut est légal.
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