lundi 29 février 2016

La représentation des internes en médecine


La question de la représentation des internes en médecine au sein de la Commission de la Recherche, du Conseil Académique des Universités est une question dont la réponse se faisait attendre.

L’interrogation concerne le statut des internes en médecine et la question de savoir s’ils doivent être  assimilés à des doctorants ou non.

Le Conseil d’Etat dans deux arrêts rendus le 10 février 2016 a apporté une solution attendue. En effet la jurisprudence restait partagée sur la question (CE 10 févr. 2016, req. n° 384473 ; CE 10 févr. 2016, req. n° 381709).

  • Une question soumise à discussion

Concernant la question de la représentation des internes en médecine aux côtés des doctorants dans la Commission de la Recherche, la réponse n’était pas certaine.

La jurisprudence restait floue sur le sujet, un jugement du Tribunal Administratif de Montreuil considérait que les internes en médecine devaient être traités comme les doctorants concernant leur représentation (TA Montreuil, 21 févr. 2014, n° 1312319).

La Cour Administrative d'Appel de Douai le 14 avril 2015 quant à elle considérait le contraire (CAA Douai, 14 avr. 2015, n° 14DA01400).

L’arrêt du Conseil d’Etat confirme la vision de la Cour Administrative d’Appel de Douai.

  • La nécessité d’appartenir  une école doctorale afin d’être représenté

La représentation des disciplines de santé dans la Commission de la Recherche est assurée par les étudiants qui préparent le doctorat.

Le Conseil d’Etat admet la représentativité des étudiants mais uniquement à ceux suivant une formation en troisième cycle à la recherche et par la recherche dispensée au sein d’une école doctorale, en définitive ceux qui préparent le diplôme du doctorat (article L.712-5 du code de l’éducation).

  • L’internat de médecine, une formation distincte de l’école doctorale

L’arrêt énonce qu’il faut distinguer les internes en médecine qui se destinent à obtenir le diplôme d’état de docteur en médecine (L.632-5 du code de l’éducation) et ceux poursuivant une formation à la recherche par la recherche sauf s’ils préparent le doctorat.

Seuls les internes en médecine préparant en plus un doctorant sont considérés comme des doctorants.

Cette possibilité de préparer un doctorat est offerte aux internes en médecine par l’article R632-14 du code de l’éducation.

  • La non-représentation des internes en médecine et la légalité de l’article D.719-6 du code de l’éducation

L’article D.719-6 du code de l’éducation énonce dans son II°), les modalités afin de pouvoir intégrer le collège électoral pour l’élection des conseils scientifiques.

L’article dispose que seuls les étudiants en troisième cycle peuvent avoir accès à la commission, ce qui ne concerne pas les internes en médecine.

Le Conseil d’Etat considère que  l’article D.719-6 du code de l’éducation ne méconnait pas les règles de la composition de la commission (l’article 712-5 du code de l’éducation).

Il ressort de l’analyse des juges que les internes en médecine ne font pas partie des doctorants prévus à l’article L712-5 du code de l’éducation.

Dès lors ces derniers n’ont pas à être représentés au sein de la Commission de la recherche académique des universités à moins de préparer un doctorat (R.632-14 du code de l’éducation).

Par conséquent l’article D.719-6 du code de l’éducation qui les exclut est légal.

 

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