La
médecine est un art. Toutefois, est-on véritablement artiste lorsque l’on
n’exerce pas véritablement son art ?
Il
n’est pas ici question de rentrer dans des considérations métaphysiques sur
l’essence et la définition de l’artiste mais bien de déterminer dans quelles
mesures un médecin diplômé qui ne pratique pas effectivement la médecine peut
demander son inscription au tableau de l’ordre ?
C’est
à cette question que le Conseil d’état s’est intéressé dans un arrêt en date du
03 avril 2015 (Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2015, n°373548).
Les
faits soumis au Conseil d’état étaient assez simples. Un médecin diplômé en
1994 a demandé son inscription au tableau de l’ordre en 2013. Le Conseil régional
ayant refusé son inscription, le médecin a saisi le conseil national de la même
demande.
Le
Conseil national de l’ordre des médecins a également confirmé le refus d’inscription
du médecin au tableau de l’ordre en se fondant sur l’article L. 4112-1 du Code
de la santé publique.
Cet
article précise en son alinéa 3 que :
« Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il
ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les
conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence ».
C’est
donc sur le fondement de l’incompétence du médecin que le conseil national de
l’ordre a refusé son inscription au tableau.
Le
médecin a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’état en affirmant que les
dispositions du code de la santé publique n’impose pas d’autres compétences que
celles relevant du diplôme de médecine. Il relève également que le code de la
santé publique ne prévoit pas de durée de validité du diplôme, ni d’une
obligation d’exercer pour conserver le titre de médecin. Il assistait encore sur son implication dans
le domaine médical et sa participation à de nombreux colloques et congrès
spécialisés dans la médecine.
Le
Conseil d’état confirme la décision du conseil national de l’ordre des médecins
au motif que :
« pour établir si la condition de compétence
exigée par cette disposition est satisfaite, il appartient aux instances
compétentes de l'ordre des médecins d'apprécier notamment la pratique
professionnelle du praticien ainsi que les efforts accomplis pour assurer la
mise à jour de ses connaissances »
Ainsi,
le Conseil d’état conclu en affirmant que le conseil national de l’ordre a
estimé à juste titre que le médecin ne disposait pas des compétences
suffisantes pour exercer la profession de médecin puisqu’il n’avait jamais
pratiqué et qu’il n’avait jamais mis à jour ses connaissances professionnelles,
les congrès et colloques ne pouvant tenir lieu de formation.
Le
médecin sera donc tenu de se former de nouveau s’il veut pratiquer son art en
procédant notamment à la mise à jour de ses connaissances.
Le
diplôme de médecine ne confère donc aucun droit acquis à la pratique de la
médecine et le médecin doit nécessairement conserver ses connaissances à jour
pour exercer son art.
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