mardi 2 juin 2015

N'EST PAS MEDECIN QUI VEUT ... OU LE NECESSAIRE EXERCICE DE LA MEDECINE


La médecine est un art. Toutefois, est-on véritablement artiste lorsque l’on n’exerce pas véritablement son art ?

 

Il n’est pas ici question de rentrer dans des considérations métaphysiques sur l’essence et la définition de l’artiste mais bien de déterminer dans quelles mesures un médecin diplômé qui ne pratique pas effectivement la médecine peut demander son inscription au tableau de l’ordre ?

 

C’est à cette question que le Conseil d’état s’est intéressé dans un arrêt en date du 03 avril 2015 (Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2015, n°373548).

 

Les faits soumis au Conseil d’état étaient assez simples. Un médecin diplômé en 1994 a demandé son inscription au tableau de l’ordre en 2013. Le Conseil régional ayant refusé son inscription, le médecin a saisi le conseil national de la même demande.

 

Le Conseil national de l’ordre des médecins a également confirmé le refus d’inscription du médecin au tableau de l’ordre en se fondant sur l’article L. 4112-1 du Code de la santé publique.

 

Cet article précise en son alinéa 3 que :

 

« Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence ».

 

C’est donc sur le fondement de l’incompétence du médecin que le conseil national de l’ordre a refusé son inscription au tableau.

 

Le médecin a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’état en affirmant que les dispositions du code de la santé publique n’impose pas d’autres compétences que celles relevant du diplôme de médecine. Il relève également que le code de la santé publique ne prévoit pas de durée de validité du diplôme, ni d’une obligation d’exercer pour conserver le titre de médecin.  Il assistait encore sur son implication dans le domaine médical et sa participation à de nombreux colloques et congrès spécialisés dans la médecine.

 

Le Conseil d’état confirme la décision du conseil national de l’ordre des médecins au motif que :

 

« pour établir si la condition de compétence exigée par cette disposition est satisfaite, il appartient aux instances compétentes de l'ordre des médecins d'apprécier notamment la pratique professionnelle du praticien ainsi que les efforts accomplis pour assurer la mise à jour de ses connaissances »

 

Ainsi, le Conseil d’état conclu en affirmant que le conseil national de l’ordre a estimé à juste titre que le médecin ne disposait pas des compétences suffisantes pour exercer la profession de médecin puisqu’il n’avait jamais pratiqué et qu’il n’avait jamais mis à jour ses connaissances professionnelles, les congrès et colloques ne pouvant tenir lieu de formation.

 

Le médecin sera donc tenu de se former de nouveau s’il veut pratiquer son art en procédant notamment à la mise à jour de ses connaissances.

 

Le diplôme de médecine ne confère donc aucun droit acquis à la pratique de la médecine et le médecin doit nécessairement conserver ses connaissances à jour pour exercer son art.

 

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