dimanche 28 septembre 2014

Un éclairage juridique nécessaire sur la responsabilité médicale : l’appréciation des conséquences d’un cas d’infection nosocomiale sur la santé du patient

Ces dernières décennies ont vu fleurir des actions concrètes de lutte contre les infections nosocomiales en milieu hospitalier. Les politiques publiques sont florissantes en ce qui concerne les actions de prévention et de lutte. Cependant, quand est-il concernant les cas avérés d’infection nosocomiale ? A qui la faute ? Et comment l’apprécier juridiquement ?

La législation en matière de responsabilité, d’appréciation de la faute et de l’étendue des conséquences sur l’état de santé du patient voit peut à peu le jour : entre loi et jurisprudence, c’est une véritable toile d’araignée juridique qui se construit, éclairant de plus en plus les tenants et les aboutissants juridiques des infections nosocomiales.

Dans les cas avérés d’infection, les règles de la responsabilité médicale ont changé avec la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et sont désormais très claires. La faute de l’établissement de santé est désormais présumé, ce qui décharge le patient victime de l’infection de la charge de la preuve. Il incombe donc à l’établissement de prouver qu’une cause étrangère est la source de ladite infection pour s’exonérer de sa responsabilité. Cette loi n’évoque cependant pas le potentiel calcul de l’étendu des conséquences sur l’intégrité du patient.

En ce sens, un arrêt du Conseil d’Etat du 30 juillet 2014 (Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30/07/2014, 361821) apporte une nouvelle précision non négligeable : il convient désormais, dans le cadre d'une opération communément pratiquée, ne présentant pas de risque particulier, et s'étant déroulée sans incident, devant donc normalement permettre au patient de recouvrer une grande partie de ses capacités fonctionnelles, d’apprécier l’atteinte à la santé du patient par rapport à celui qui aurait été le sien sans ladite infection.
Ainsi, le taux d'atteinte à l'intégrité du patient doit être calculé non pas par la différence entre sa capacité avant l'intervention et sa capacité après consolidation des conséquences de l'infection, mais en se référant à la capacité dont l'intervention aurait permis la récupération en l'absence de cette infection.

En effet, le Conseil d’Etat a jugé qu’en l’espèce il appartenait à la Cour administrative d’appel « d'évaluer l'atteinte à l'intégrité physique résultant de l'infection nosocomiale en se référant à la capacité visuelle dont l'intervention aurait permis la récupération en l'absence de cette infection ».

Venant un peu plus éclairer l’appréciation des conséquences d’une infection nosocomiale sur l’état d’un patient, le Conseil d’Etat apporte une pierre à l’édifice juridique de la pratique médicale en centre hospitalier et plus particulièrement une jurisprudence non négligeable au milieu du flou juridique des cas d’infections nosocomiale.



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