Le devoir d’information par les
médecins a été largement reconnu par l’Ordre National des Médecins et par l’article
35 du Code de déontologie médical. Il s’entend comme le consentement du patient
à toute activité médicale pratiquée sur lui, celui-ci ne pouvant s’obtenir que
par une information libre éclairée de son état ainsi que des soins envisagés. Il
s’entend même comme le devoir le plus basique de l’éthique médicale.
Il a donc été naturellement – et
heureusement ! – consacré à l’article R. 4127-35 du Code de la santé
publique: « le médecin doit à la
personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale,
claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui
propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du
patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
Le plus basique du droit de
l’éthique ?
Certainement, mais il a cependant
fallu que le Conseil d’Etat apporte quelques rappels en la matière et plus
précisément sur les obligations d’information du médecin quant à la présence
d’un tiers lors de l’examen médical ?
C’est chose faite dans un arrêt
du 19 septembre 2014 (Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies,
19/09/2014, 361534).
En l’espèce une patiente devait
subir un examen du col de l’utérus. Le médecin souligne, juste avant de
pratiquer l’acte médical, la présence d’un technicien pendant l’examen pour
veiller au matériel utilisé. La patiente refuse et demande au technicien de
sortir de la salle.
Cependant une coloscopie classique a été effectuée, toujours
en présence du technicien, qui est revenue dans la salle à la demande du
médecin.
Cet acte, qui aurait fait frémir
jusqu’au plus néophyte de l’éthique médicale, a été contesté a postériori par la patiente. Invoquant
ainsi l’article R.4127-35 du Code de la santé publique, elle avance que le
médecin a violé son droit à une information « loyale, claire et appropriée » sur l’examen médical en
question.
Corroborant l’avis de la patiente
par une décision du 18 février 2011, la chambre disciplinaire de première
instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France a infligé un blâme au médecin en
raison de manquements déontologiques commis lors de l'examen.
Par la suite, invoquant à la fois
l’article R. 4127-35 avancé par la patiente mais aussi l’article L.1111-2 du
Code de santé publique disposant que « toute
personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information
porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention
qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,
les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi
que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en
cas de refus. (...) » et enfin l’article R. 4127-36 du même code
disposant que « le consentement de
la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas »,
le Conseil d’Etat est venu donner raison à la patiente, estimant que le médecin
avait manqué à son devoir d’information envers la patiente, en permettant à un
tiers d’assister à l’examen médical alors que celle-ci s’y était opposée
préalablement.
Ainsi il est bon de savoir que
désormais, l’obligation d’information du médecin – ou le droit d’information et
de consentement du patient – s’apprécie
également quant à la présence d’un tiers lors de l’examen médical. Force est de
constater que même le plus basique des droits d’éthique mérite de temps en
temps une petite piqure de rappel …
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