Le Conseil d’ETAT dans son arrêt
du 15 décembre 2015 N° 379389 a
statué sur la demande d’une Société produisant des médicaments.
Cette dernière lors de la demande
de modification de 5 de ses autorisations à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé a entendue modifier le résumé des
caractéristiques de son produit en y ajoutant des mentions sur les risques que
sont susceptibles de présenter la substitution à son médicament de médicaments
génériques.
L’ARTICLE R.5121-21 du Code de
santé publique précise que la demande d’autorisation s’accompagne du projet de
résumé des caractéristiques du produit.
Le contenu du résumé est fixé par
l’ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE 2001/83/CE DU 6 NOVEMBRE 2001.
Ce résumé doit comporter les
informations spécifiques à une spécialité telles que son nom, sa composition,
sa forme pharmaceutique ou encore ses données cliniques et pharmaceutiques, à
destination des professionnels de santé.
Il doit également comporter les
mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi qui doivent être
prises par les personnes qui manipulent un médicament et qui l'administrent aux
patients, ainsi que les précautions qui doivent éventuellement être prises par
le patient.
Dès lors le Conseil d’Etat a
considéré que la demande de la Société ne visait pas à l’information des
personnels ni à celle des patients, car le résumé n’a pas à contenir de mise en
garde concernant les hypothèses de substitution d’une autre spécialité que
celle à laquelle le résumé se rapporte.
Seul le répertoire des groupes
génériques a pour objet de recenser l’ensemble des spécialités génériques et
peut préciser à l’attention des médecins prescripteurs et pharmaciens que la
substitution d’un médicament générique à la spécialité de référence est
susceptible d’entraîner un risque particulier pour la santé de certains
patients dans certaines conditions d’utilisation.
Cet arrêt ré-affirme que les
Société pharmaceutiques n’ont pas le pouvoir de l’Agence Nationale de Sécurité
du Médicament et des produits de santé qui décide l’inscription au répertoire
des groupes génériques.
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